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يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ‍ٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡ‍َٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ 282

Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, quand vous traitez de dettes avec une échéance déterminée, consignez cet accord et que le scribe qui le consigne pour vous le fasse en toute justice et équité, conformément à ce que prescrit la religion. Il ne convient pas que le scribe refuse de consigner une dette selon ce que lui enseigna Allah. Qu’il écrive donc ce que lui dicte le débiteur afin que cela fasse office de reconnaissance de la part de celui-ci et qu’il craigne son Seigneur. Qu’il ne diminue en rien le montant de la dette et qu’il ne change pas sa nature ni les modalités selon lesquelles elle doit être remboursée. Si le débiteur est incapable de gérer ses affaires, est faible en raison de son jeune âge ou de son aliénation ou est incapable de dicter car muet ou pour une autre raison, qu’un tuteur responsable de lui dicte à sa place en toute équité. De plus, demandez le témoignage de deux hommes majeurs et intègres mais si vous ne trouvez pas deux témoins hommes, demandez le témoignage d’un homme et de deux femmes dont vous connaissez la piété et l’honnêteté, afin que si l’une des deux oublie, l’autre lui rappelle son oubli. Les personnes sollicitées pour servir de témoins ne doivent pas refuser cette requête ; elles sont tenues de se présenter si on les rappelle en cas de litige. Ne négligez pas de consigner par écrit l’existence d’une dette, qu’elle soit minime ou conséquente, ainsi que son échéance déterminée car c’est une pratique recommandée par la religion : elle renforce la fiabilité du témoignage et réduit le risque de litiges au sujet de la nature de la dette, de son montant et de son échéance. Toutefois, les transactions commerciales où la marchandise est disponible immédiatement et où le paiement se fait au comptant ne nécessitent pas cette procédure. Il vous a été prescrit d’avoir recours au témoignage afin d’éloigner les causes des conflits et il n’est pas permis de porter préjudice aux scribes ou aux témoins. Il n’est pas non plus permis aux scribes et aux témoins de porter préjudice à ceux qui les ont sollicités. Si malgré cela vous portez un préjudice quelconque, vous n’obéissez alors pas à Allah mais vous Lui désobéissez plutôt. Craignez Allah, ô croyants, en vous conformant à ce qu’Il vous a ordonné et en délaissant ce qu’Il vous a défendu. Allah vous apprend des règles qui facilitent votre vie ici-bas et votre au-delà car Allah sait tout : rien ne Lui échappe.

Quelques enseignements déduits de ces versets :

1- La religion prescrit de consigner par écrit les dettes ainsi que toutes les transactions financières afin d’éviter les différends et les conflits.
2- Le passage rappelle que les individus qui ne sont pas en mesure de gérer leurs biens en raison de leur incapacité, de leur faiblesse intellectuelle ou de leur jeune âge selon les cas doivent bénéficier d’une tutelle.
3- Les témoins peuvent être invités à comparaitre pour attester de l’existence d’une dette.
4- Pour qu’une consignation soit complète et juste, il convient que le scribe rédige correctement et choisisse les termes les plus appropriés pour chaque transaction.
5- Il n’est pas permis de porter préjudice à quelqu’un pour avoir consigné une dette, que le préjudice provienne du créditeur, du scribe ou des témoins.

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البقرة — Page 48
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