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وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا 20

Ô époux, si vous projetez de répudier une femme et de la remplacer par une autre, il n’y a pas de mal à ce que vous fassiez cela. Toutefois, si vous avez donné à celle dont vous projetez de vous séparer une dot de grande valeur, il ne vous est pas permis d’en reprendre une part, car reprendre ce que vous leur avez donné est une hypocrisie indubitable et un péché manifeste.

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا 21

Comment reprendriez-vous la dot que vous leur avez donnée après les rapports intimes, l’affection et la jouissance qui vous ont unis, ainsi que vos secrets mutuels que vous vous êtes divulgués l’un à l’autre ?
Convoiter les biens qu’elles possèdent après tout cela est blâmable et exécrable, sachant qu’elles ont conclu avec vous un accord sérieux et ferme, qui consiste à ce qu’elles vous deviennent licites par la parole et la loi d’Allah.

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا 22

N’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées car cela est illicite ; cependant, il ne vous sera pas fait grief des mariages conclus avant l’Islam. Le fait que les fils épousent les femmes de leurs pères est en effet horrible et leur fait encourir la colère d’Allah. Quelle mauvaise voie que cette pratique pour celui qui l’emprunte !

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا 23

Allah vous a rendu illicite d’épouser vos mères et ascendantes, c’est-à-dire la mère et la grand-mère de la mère ou du père ; vos filles et descendantes, c’est-à-dire la fille et la fille de la fille ; les filles de vos fils et filles ainsi que leurs descendantes ; vos sœurs germaines ou non ; vos tantes paternelles et aussi les tantes paternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos tantes maternelles et aussi les tantes maternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos nièces et leurs descendantes ; vos nourrices qui vous ont allaités ; vos sœurs de lait ; les mères de vos épouses, que le mariage ait été consommé ou non ; les filles que vos épouses ont eues avec de précédents époux et qui grandissent d’ordinaire dans vos demeures, ou qui n’y ont pas grandi mais dont vous avez consommé votre mariage avec leurs mères ; mais si le mariage n’a pas été consommé, il n’y a pas de mal à les épouser. Allah vous a aussi rendu illicite d’épouser les épouses de vos fils biologiques même si le mariage n’a pas été consommé. Sont aussi concernées par ce jugement les épouses de vos fils de lait. Il vous a également rendu illicite d’avoir comme épouses simultanées deux sœurs biologiques ou de lait, mais il ne vous sera pas fait grief des mariages conclus durant la jâhiliyyah et qu’Allah vous pardonne. Allah est pardonneur avec Ses serviteurs qui se repentent à Lui et Il se montre miséricordieux avec eux. Il est établi dans la Sunna qu’il est également illicite d’avoir pour épouses simultanées une femme et sa tante paternelle ou maternelle.

Quelques enseignements déduits de ces versets :

1- Lorsqu’un homme consomme son mariage avec une femme, la dot est dûe en totalité à cette dernière et il n’est pas permis à l’homme de le reprendre ou de le convoiter, même s’il projette de se séparer de son épouse et de la répudier.
2- Allah rend illicite d’épouser les femmes qui ont été épousées par le père car c’est un péché auquel répugnent la saine raison et la nature primordiale.
3- Allah expose en détail les femmes qu’il est licite d’épouser et les femmes qu’il est illicite d’épouser à cause des liens du sang, de l’alliance ou de l’allaitement, par respect pour les honneurs des gens et par souci de les préserver.

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النساء — Page 81
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